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La protection des noms de domaine des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est fixée par le décret n°2007-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaines « .fr » de l’Internet qui prévoit que « le nom de la république française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou service, ne peut être enregistré comme nom de domaine (..) que par ces institutions ou services ».
Visant les noms de domaine, l’article R. 20-44-43 du code des postes et des télécommunications électroniques précise que l’enregistrement du nom d’une collectivité territoriale, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence à des institutions locales, lui est exclusivement réservé.
Ainsi, les collectivités territoriales détiennent bien un droit sur leur nom et sont protégées contre les utilisations abusives de leurs noms.
En revanche, contrairement au domaine internet « .fr », le domaine internet « .com » ne fait pas l’objet de dispositions législatives ou réglementaires protégeant spécifiquement les noms des collectivités territoriales. Celles-ci ne disposent donc pas d’un droit exclusif leur permettant d’interdire a priori l’enregistrement de leur nom par un tiers. Mais, propre au droit des marques, l’article L711-4-h du Code de la propriété intellectuelle protège les collectivités contre les utilisations abusives de leurs noms.
Cette protection connaît cependant des limites dont les contours ont été précisés par la jurisprudence. Ainsi, la personne publique ne peut interdire à des entreprises ou associations d’exercer leurs activités sur son territoire en utilisant sa dénomination sauf si elle démontre que cet usage entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou porter préjudice à ses administrés. Ainsi, lorsqu’une commune estime que son nom a été enregistré de façon abusive dans le domaine internet « .com », elle peut engager une action en justice sur la base de l’article 1382 du code civil, en s’appuyant également sur cet article L. 711-4 h.
Cependant, une commune ne peut interdire à un de ses administrés d’utiliser son nom dans le domaine internet « .com », pour diffuser des informations en rapport avec cette commune ou ses habitants, si l’utilisation qui en est faite ne porte pas à confusion avec le site officiel de la commune et ne porte pas atteinte à son image.
Les sites «vitrines», institutionnels, sont en principe dispensés de déclaration, s’ils ont un but d’information ou de communication externe et qu’ils respectent les règles prévues dans la dispense de déclaration n°7 adoptée par la CNIL.
Les sites internet qui ont un champ plus large comme l’inscriptions à des services administratifs ou à des services interactifs, doivent faire l’objet d’une déclaration dite «normale» à la CNIL.
Enfin, les sites internet offrant aux usagers un téléservice administratif doivent faire l’objet d’une demande d’avis préalable auprès de la CNIL (formulaire de déclaration normale et projet d’acte réglementaire).
Source: www.cnil.fr